LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1)

NOR : ECOX9800125L
JORF n°303 du 31 décembre 1998

Version initiale

Article 126

I. - Le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est ainsi rédigé :

« La Poste dispose, à compter du 1er janvier 1999, des fonds des comptes courants postaux, à l'exception des dépôts des comptables et des régisseurs publics, selon les modalités définies par son cahier des charges. »

II. - L'article 15 de la même loi est complété par les dispositions suivantes :

« Les titres d'investissement venant en emploi des fonds des comptes courants postaux dont La Poste dispose en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la présente loi sont comptabilisés selon les dispositions comptables applicables aux établissements de crédit, dans des conditions définies par le comité de la réglementation comptable. »

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