LOI no 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 (1)

NOR : ECOX0000072L
JORF n°162 du 14 juillet 2000
Texte n° 1

Version initiale

Article 11

I. - 1. Le code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l'article 1599 bis, les mots : « , la taxe d'habitation » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 1599 quinquies, les mots : « , à la taxe d'habitation » sont supprimés ;

c) L'article 1599 quater est abrogé.

2. a) A compter de 2001, il est institué une dotation budgétaire afin de compenser la perte de recettes résultant du 1.

Cette compensation est égale au produit des rôles généraux de taxe d'habitation ou de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation émis au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse en 2000 revalorisé en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

A compter de 2002, le montant de cette compensation évolue chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement ;

b) Au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991), il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« En 2002, la compensation des exonérations visées au a du I versée au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égale à la compensation de l'année 2001 revalorisée en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. A compter de 2003, le montant de cette compensation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement. »

3. Pour les impositions établies au titre de l'année 2000, il est accordé aux contribuables autres que ceux visés à l'article 1414 du code général des impôts un dégrèvement d'office de la totalité de la cotisation de taxe d'habitation ou de taxe spéciale additionnelle à la taxe d'habitation perçues au profit des régions ou de la collectivité territoriale de Corse.

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1. Au I de l'article 1636 B sexies sont supprimés :

a) Dans la première phrase du premier alinéa du 1, les mots : « les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France » ;

b) Au premier alinéa du 2, les mots : « , les régions ».

2. Après l'article 1636 B sexies, il est inséré un article 1636 B sexies A ainsi rédigé :

« Art. 1636 B sexies A. - I. - Sous réserve des dispositions du VI de l'article 1636 B septies, les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France votent chaque année les taux des taxes foncières et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :

« a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des trois taxes appliqués l'année précédente ;

« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle :

« - ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties,

« - ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

« Jusqu'à la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

« II. - Toutefois, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la région concernée sans que cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du I.

« Lorsque au titre d'une année, il est fait application des dispositions du premier alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à prendre en compte, pour l'application du I, pour la détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.

« Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces conditions, il ne peut pas être fait application du premier alinéa pendant les trois années suivantes. »

3. Au premier alinéa du II de l'article 1599 quinquies, les mots : « aux 1 et 2 du I de l'article 1636 B sexies » sont remplacés par les mots : « à l'article 1636 B sexies A ».

III. - L'article 1414 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1414 A. - I. - Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 4,3 % de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :

« a. 22 500 F pour la première part de quotient familial, majoré de 6 500 F pour les quatre premières demi-parts et de 11 500 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

« b. 27 000 F pour la première part de quotient familial, majoré de 6 500 F pour les deux premières demi-parts et de 11 500 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;

« c. 30 000 F pour la première part de quotient familial, majoré de 5 000 F pour les deux premières demi-parts et de 12 000 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.

« Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

« II. - 1. Pour l'application du I :

« a. Le revenu s'entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ;

« b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, le revenu s'entend de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ;

« c. Lorsque les personnes mentionnées aux a et b cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la résidence constitue leur habitation principale, le revenu s'entend de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants dont les revenus, au sens du IV de l'article 1417, excèdent la limite prévue au I du même article ;

« d. L'abattement est déterminé en tenant compte de la somme des parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacun des foyers fiscaux dont le revenu est retenu pour le calcul du dégrèvement.

« 2. Pour les impositions établies au titre de 2000 à 2004, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions fixées au I ne peut être inférieur au montant du dégrèvement qui aurait été accordé conformément aux dispositions de l'article 1414 C dans sa rédaction en vigueur au titre de 2000 avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2000 (no 2000-656 du 13 juillet 2000) ; toutefois, pour les impositions établies à compter de 2001, le pourcentage de 50 % mentionné à ce même article est réduit de dix points chaque année.

« III. - A compter de 2001, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités locales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par la différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000.

« Pour l'application du premier alinéa :

« a. Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département sont différentes, la base la moins élevée est retenue ;

« b. Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ;

« c. La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 100 F. »

IV. - L'article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Les I, II et III sont ainsi rédigés :

« I. - Pour les impositions établies au titre de 2000, les dispositions de l'article 1391, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2o et 3o du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1999 n'excède pas la somme de 44 110 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1999. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 52 200 F, pour la première part, majorée de 12 470 F pour la première demi-part et 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 54 570 F, 15 020 F et 11 790 F.

« II. - Pour les impositions établies au titre de 2000, les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1999 n'excède pas la somme de 103 710 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 24 230 F pour la première demi-part et 19 070 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1999. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 125 350 F, pour la première part, majorée de 26 600 F pour la première demi-part, 25 350 F pour la deuxième demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 137 370 F pour la première part, majorée de 26 600 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 660 F pour la troisième demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.

« III. - Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »

2. Le I bis et le IV sont abrogés.

3. Dans le V, qui devient le IV, la dernière phrase du 1o et le 2o sont supprimés.

V. - 1. Les articles 1414 bis, 1414 B et 1414 C du code général des impôts sont abrogés.

2. A l'article 1413 bis du code général des impôts, les mots : « et des articles 1414 bis, 1414 A, 1414 B et 1414 C » sont remplacés par les mots : « et de l'article 1414 A ».

3. Le premier alinéa du 3 du I de l'article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « l'article 1414 C » sont remplacés par les mots : « l'article 1414 A » ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale. »

4. Au deuxième alinéa de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, les mots : « d'un dégrèvement ou d'une exonération en application des articles 1391, 1414, 1414 bis, 1414 A, 1414 B et 1414 C » sont remplacés par les mots : « d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement en application des articles 1391, 1414, 1414 A et du 3 du II de l'article 1411 ».

5. Le troisième alinéa du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992) est complété par les mots : « , majoré de la compensation prévue à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (no 2000-656 du 13 juillet 2000) et de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur ont été versées la même année. ».

6. Le I de l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993) est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit de la collectivité locale ou du groupement de communes » sont remplacés par les mots : « le produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit de la collectivité locale ou du groupement de communes, majoré du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « les produits des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit des collectivités locales, de leurs groupements et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « les produits des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit des collectivités locales, de leurs groupements et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, majorés du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur a été versée, » ;

c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , majoré du montant de la compensation prévue à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (no 2000-656 du 13 juillet 2000) et du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), qui leur ont été versées cette même année ».

7. Au dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), après les mots : « en application des IV et IV bis du présent article », sont insérés les mots : « , du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (no 2000-656 du 13 juillet 2000) ».

8. a. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1o Au 1o du a de l'article L. 4331-2 et au premier alinéa de l'article L. 4332-7, les mots : « , la taxe d'habitation » sont supprimés ;

2o A l'article L. 4332-8 :

- au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » et, après les mots : « ou réductions de bases de fiscalité directe », sont insérés les mots : « et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation » ;

- au troisième alinéa, après les mots : « les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées », sont insérés les mots : « et de la taxe d'habitation » et, après les mots : « la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction des bases », sont insérés les mots : « et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation » ;

- au quatrième alinéa, après les mots : « chacune de ces taxes », sont insérés les mots : « et celui de la taxe d'habitation » et, après les mots : « la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction des bases », sont insérés les mots : « et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation » ;

3o A l'article L. 4332-9, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».

b. Pour le calcul des fonds de correction des déséquilibres régionaux en 2001 et en 2002, le potentiel fiscal prévu à l'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales tient compte des bases afférentes à la taxe d'habitation de la pénultième année.

9. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Aux 1o et 2o du III de l'article L. 136-2 et au III de l'article L. 136-8, les mots : « au V de l'article 1417 » et les mots : « des I et IV du même article » sont remplacés respectivement par les mots : « au IV de l'article 1417 » et les mots : « des I et III du même article » ;

b) Au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, les mots : « au 1o du V de l'article 1417 » sont remplacés par les mots : « au IV de l'article 1417 ».

VI. - 1. Les dispositions du 1 du I ainsi que du II sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2001.

2. Les dispositions des III, IV ainsi que des 1 et 3 du V sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2000.

3. Les dispositions des 5, 6, 7 et du 1o du a du 8 du V sont applicables à compter de 2001.

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