LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale

NOR : MESX0000077L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/1/17/MESX0000077L/jo/article_59
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/1/17/2002-73/jo/article_59
JORF du 18 janvier 2002
Texte n° 1

Version initiale

Article 59


I. - Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :


« TITRE IV



« PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À CERTAINES
ACTIVITÉS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES



« Chapitre unique


« Art. L. 1141-1. - La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la prescription de certains dispositifs médicaux susceptibles de présenter, en l'état des connaissances médicales, des risques sérieux pour les patients peuvent être soumises à des règles relatives :
« - à la formation et la qualification des professionnels pouvant les prescrire ou les mettre en oeuvre conformément au code de déontologie médicale ;
« - aux conditions techniques de leur réalisation.
« Elles peuvent également être soumises à des règles de bonne pratique.
« La liste de ces actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions et les règles qui leur sont applicables sont fixées par des décrets pris après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et, lorsque est en cause l'utilisation de dispositifs médicaux, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces décrets peuvent prévoir la réalisation d'évaluations périodiques auxquelles les professionnels qui y sont assujettis sont tenus de coopérer. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 1421-1 du même code, après les mots : « aux eaux destinées à la consommation humaine, », sont insérés les mots : « à la prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques ou thérapeutiques, ».
III. - Le premier alinéa de l'article L. 5413-1 du même code est complété par les mots : « , à l'article L. 1141-1 ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour son application ».
IV. - Dans le cadre de l'amélioration de la qualité des soins, le Gouvernement veillera à définir et à préciser le contenu des spécialités médicales de médecine d'urgence et de gériatrie.

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