- LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS (Articles L. 111-1 à L. 121-1)
- TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS (Articles L. 111-1 à L. 111-10)
- TITRE II : ENTRÉE ET SÉJOUR DES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE OU PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ET DES RESSORTISSANTS SUISSES (Article L. 121-1)
- TITRE III : ENTRÉE ET SÉJOUR DES RESSORTISSANTS DE CERTAINS AUTRES ÉTATS
- LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE (Articles L. 211-1 à L. 224-4)
- TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION (Articles L. 211-1 à L. 213-8)
- TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE (Articles L. 221-1 à L. 224-4)
- Chapitre Ier : Conditions du maintien en zone d'attente (Articles L. 221-1 à L. 221-5)
- Chapitre II : Prolongation du maintien en zone d'attente (Articles L. 222-1 à L. 222-7)
- Chapitre III : Contrôle des droits des étrangers maintenus en zone d'attente (Article L. 223-1)
- Chapitre IV : Sortie de la zone d'attente (Articles L. 224-1 à L. 224-4)
- LIVRE III : LE SEJOUR EN FRANCE (Articles L. 311-1 à L. 331-1)
- TITRE Ier : LES TITRES DE SEJOUR (Articles L. 311-1 à L. 316-2)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles L. 311-1 à L. 311-6)
- Chapitre II : La commission du titre de séjour (Articles L. 312-1 à L. 312-3)
- Chapitre III : La carte de séjour temporaire (Articles L. 313-1 à L. 313-13)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles L. 313-1 à L. 313-5)
- Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires (Articles L. 313-6 à L. 313-13)
- Sous-section 1 : La carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » (Article L. 313-6)
- Sous-section 2 : La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » (Article L. 313-7)
- Sous-section 3 : La carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » (Article L. 313-8)
- Sous-section 4 : La carte de séjour temporaire portant la mention « profession artistique et culturelle » (Article L. 313-9)
- Sous-section 5 : La carte de séjour temporaire mentionnant une activité soumise à autorisation (Article L. 313-10)
- Sous-section 6 : La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » (Articles L. 313-11 à L. 313-13)
- Chapitre IV : La carte de résident (Articles L. 314-1 à L. 314-13)
- Chapitre V : La carte de séjour portant la mention « retraité » (Article L. 315-1)
- Chapitre VI : Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions ou témoigné dans une procédure pénale (Articles L. 316-1 à L. 316-2)
- TITRE II : LES CONDITIONS DU SÉJOUR (Articles L. 321-1 à L. 322-3)
- Chapitre Ier : Conditions de circulation (Articles L. 321-1 à L. 321-4)
- Chapitre II : Exercice d'une activité professionnelle (Articles L. 322-1 à L. 322-3)
- TITRE III : L'AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE (Article L. 331-1)
- TITRE Ier : LES TITRES DE SEJOUR (Articles L. 311-1 à L. 316-2)
- LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL (Articles L. 411-1 à L. 441-1)
- LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT (Articles L. 511-1 à L. 561-2)
- TITRE Ier : LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE (Articles L. 511-1 à L. 514-1)
- Chapitre Ier : Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière (Articles L. 511-1 à L. 511-4)
- Chapitre II : Procédure administrative et contentieuse (Articles L. 512-1 à L. 512-5)
- Chapitre III : Exécution des mesures de reconduite à la frontière (Articles L. 513-1 à L. 513-4)
- Chapitre IV : Dispositions propres à la Guyane et à la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) (Article L. 514-1)
- TITRE II : L'EXPULSION (Articles L. 521-1 à L. 524-4)
- Chapitre Ier : Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion (Articles L. 521-1 à L. 521-4)
- Chapitre II : Procédure administrative (Articles L. 522-1 à L. 522-2)
- Chapitre III : Exécution des arrêtés d'expulsion (Articles L. 523-1 à L. 523-5)
- Chapitre IV : Abrogation des arrêtés d'expulsion (Articles L. 524-1 à L. 524-4)
- TITRE III : AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES D'ÉLOIGNEMENT (Articles L. 531-1 à L. 532-1)
- TITRE IV : LA PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANÇAIS (Articles L. 541-1 à L. 541-4)
- TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE (Articles L. 551-1 à L. 555-3)
- Chapitre Ier : Placement en rétention (Articles L. 551-1 à L. 551-3)
- Chapitre II : Prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention (Articles L. 552-1 à L. 552-12)
- Section 1 : Première saisine du juge des libertés et de la détention (Articles L. 552-1 à L. 552-6)
- Section 2 : Nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention (Articles L. 552-7 à L. 552-8)
- Section 3 : Voies de recours (Articles L. 552-9 à L. 552-10)
- Section 4 : Dispositions communes (Articles L. 552-11 à L. 552-12)
- Chapitre III : Conditions de la rétention (Articles L. 553-1 à L. 553-6)
- Chapitre IV : Fin de la rétention (Articles L. 554-1 à L. 554-3)
- Chapitre V : Dispositions particulières aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français (Articles L. 555-1 à L. 555-3)
- TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles L. 561-1 à L. 561-2)
- TITRE Ier : LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE (Articles L. 511-1 à L. 514-1)
- LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS (Articles L. 611-1 à L. 626-1)
- TITRE Ier : CONTRÔLES (Articles L. 611-1 à L. 611-10)
- TITRE II : SANCTIONS (Articles L. 621-1 à L. 626-1)
- Chapitre Ier : Entrée et séjour irréguliers (Articles L. 621-1 à L. 621-2)
- Chapitre II : Aide à l'entrée et au séjour irréguliers (Articles L. 622-1 à L. 622-9)
- Chapitre III : Mariage contracté à seule fin d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française (Articles L. 623-1 à L. 623-3)
- Chapitre IV : Méconnaissance des mesures d'éloignement ou d'assignation à résidence (Articles L. 624-1 à L. 624-4)
- Chapitre V : Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport (Articles L. 625-1 à L. 625-6)
- Chapitre VI : Dispositions diverses (Article L. 626-1)
- LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE (Articles L. 711-1 à L. 765-1)
- TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS (Articles L. 711-1 à L. 713-3)
- TITRE II : L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (Articles L. 721-1 à L. 723-5)
- TITRE III : LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS (Articles L. 731-1 à L. 733-2)
- TITRE IV : DROIT AU SÉJOUR DES DEMANDEURS D'ASILE (Articles L. 741-1 à L. 742-7)
- TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles L. 751-1 à L. 751-2)
- TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES (Articles L. 761-1 à L. 765-1)
- Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte (Article L. 761-1)
- Chapitre II : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna (Article L. 762-1)
- Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française (Article L. 763-1)
- Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Article L. 764-1)
- Chapitre V : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises (Article L. 765-1)
- LIVRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES (Articles L. 811-1 à L. 831-1)
- TITRE Ier : LA PROTECTION TEMPORAIRE (Articles L. 811-1 à L. 811-9)
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DE PERSONNES RETENUES EN CENTRES DE RÉTENTION OU MAINTENUES EN ZONES D'ATTENTE (Articles L. 821-1 à L. 821-6)
- TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Article L. 831-1)
Article L. 732-1
La commission comporte des sections comprenant chacune :
1° Un président nommé :
a) Soit par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires ;
b) Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ;
c) Soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ;
2° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l'office.