Ordonnance n° 2005-44 du 20 janvier 2005 relative au droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte

NOR : DOMX0400264R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/1/20/DOMX0400264R/jo/article_10
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/1/20/2005-44/jo/article_10
JORF n°18 du 22 janvier 2005
Texte n° 43

Version initiale

Article 10


Le chapitre Ier du titre V du livre II du même code est ainsi modifié :
I. - L'article L. 251-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 251-1. - Les chefs d'établissements, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres Ier, II, III, VI et VII du titre III et des décrets pris pour leur application, ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L. 231-7, L. 231-8, L. 232-2, L. 233-6, L. 233-7 II, L. 233-10, L. 237-1 et des décrets pris pour leur application sont punis d'une amende de 3 750 EUR.
« L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 610-9 et L. 610-11.
« Conformément à l'article 132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent article et à l'article L. 251-5 avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 251-2, les mots : « dans les conditions définies aux articles 319 et 320 du code pénal » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ».
III. - Au dernier alinéa de l'article L. 251-4 et au premier alinéa de l'article L. 251-5, les mots : « 300 EUR à » sont supprimés.
IV. - A l'article L. 251-5, les mots : « d'un emprisonnement de deux mois à un an » sont remplacés par les mots : « d'un emprisonnement d'un an ».
V. - A l'article L. 251-6, les mots : « les dispositions de l'article L. 230-10 » sont remplacés par les mots : « les dispositions de l'article L. 231-3 ».
VI. - Au dernier alinéa de l'article L. 251-8, les mots : « d'une amende de 300 EUR à 9 000 EUR et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 9 000 EUR d'amende ».
VII. - A l'article L. 251-9, les mots : « Les articles L. 230-9, L. 230-10 et » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 231-3, L. 231-5 et ».
VIII. - L'article L. 251-10 est supprimé.
IX. - Au premier alinéa de l'article L. 251-11, qui devient l'article L. 251-10, les mots : « des articles L. 230-15 ou L. 230-16 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 239-1 ».
X. - L'article L. 251-12 est supprimé.
XI. - Le chapitre Ier est complété par quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 251-11. - Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 EUR ou de l'une de ces deux peines seulement l'employeur ou son représentant qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article L. 231-15.
« En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 EUR.
« Art. L. 251-12. - Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 238-9 et des textes réglementaires pris pour son application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 EUR ou de l'une de ces deux peines seulement.
« En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 EUR.
« Art. L. 251-13. - I. - Est puni d'une amende de 4 500 EUR le maître d'ouvrage qui n'a pas adressé à l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité du travail la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-1.
« II. - Est punie d'une amende de 9 000 EUR :
« 1° Le maître d'ouvrage :
« a) Qui n'a pas désigné de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 235-3, ou qui n'a pas assuré au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 235-4 ;
« b) Qui a désigné un coordonnateur ne répondant pas aux conditions définies en application du dernier alinéa de l'article L. 235-3 ;
« c) Qui n'a pas fait établir le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-5 ;
« 2° L'entrepreneur qui n'a pas remis au maître d'ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévu à l'article L. 235-6.
« III. - En cas de récidive :
« 1° Le fait prévu au I ci-dessus est puni d'une amende de 9 000 EUR ;
« 2° Les faits prévus au II ci-dessus sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 EUR ou de l'une de ces deux peines seulement ; le tribunal peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 251-8.
« Art. L. 251-14. - Sont punis d'une amende de 4 500 EUR les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-7, L. 231-8, L. 231-16, L. 233-6 et L. 233-7 du présent code. En cas de récidive, ces faits sont punis d'une amende de 9 000 EUR. »

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