Art. 350. - Le second alinéa de l'article 132-47 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi no 92-683 du 22 juillet 1992 précitée, est complété in fine par deux phrases ainsi rédigées:
< Toutefois, la révocation ne peut être ordonnée avant que la condamnation ait acquis un caractère définitif.> >
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