LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1)

NOR : JUSX0300028L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/3/9/JUSX0300028L/jo/article_193
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/3/9/2004-204/jo/article_193
JORF n°59 du 10 mars 2004
Texte n° 1

Version initiale

Article 193


I. - L'article 721 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 721. - Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois.
« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Sa décision est prise dans les conditions prévues à l'article 712-5.
« En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier alinéa et, le cas échéant, du deuxième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant, qui n'est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.
« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de commission d'une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération. »
II. - L'article 721-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Après un an de détention, » sont supprimés ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « un mois », « deux jours », « deux mois » et « quatre jours » sont respectivement remplacés par les mots : « deux mois », « quatre jours », « trois mois » et « sept jours » ;
3° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire. »
III. - Dans l'article 729-1 du même code, les mots : « les articles 721 et 721-1 » sont remplacés par les mots : « l'article 721-1 ».

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