Article 47
Il est inséré, après l'article L. 215-3 du code rural, un article L. 215-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-3-1. - Les gardes champêtres et les agents de police municipale constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions des articles L. 211-14 et L. 211-16 ainsi que des textes ou décisions pris pour leur application. »