Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines

NOR : AGRX9600072L
JORF n°268 du 19 novembre 1997

Version initiale

Article 4


L'article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, les mots : < < des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures suivantes : > > sont remplacés par les mots : < < les I, II et III ci-après sont applicables. > > ;
2o Après le deuxième alinéa, il est inséré un I ainsi rédigé :
< < I. - En vue d'assurer un développement économique durable du secteur de la pêche, et notamment de garantir l'accès à la ressource et la bonne utilisation de celle-ci, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques : < < a) Des autorisations de pêche sont délivrées par l'autorité administrative ou sous son contrôle. Ces autorisations ont pour objet de permettre l'exercice de la pêche par une entreprise et un navire déterminés, pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupes d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes qu'elles fixent.
Elles couvrent une période maximale de douze mois. Elles ne sont pas cessibles ;
< < b) Il est procédé par l'autorité administrative à la répartition de quotas de captures, institués en vertu de la réglementation communautaire ou du présent décret, en sous-quotas affectés soit à des organisations de producteurs ou à leurs unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des groupements de navires. Cette répartition est valable pour une période maximale de douze mois. Les droits résultant de ces sous-quotas ne sont pas cessibles. > > ;
3o Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
< < II. - Lorsque l'autorité administrative a alloué, au titre de la répartition prévue au I, tout ou partie de certains quotas de captures à des organisations de producteurs ou à leurs unions, celles-ci assurent la meilleure utilisation des sous-quotas de captures ainsi alloués sur la base d'un plan de gestion. Ce plan doit être établi dans le respect des objectifs déterminés par le I.
< < Les conditions d'application du présent paragraphe sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment les conséquences qu'entraîne, pour l'attribution des quotas répartis l'année suivante, la méconnaissance des prescriptions de l'alinéa précédent et qui fixe les conditions dans lesquelles le plan de gestion mentionné à cet alinéa fait l'objet d'une publicité ainsi que d'une communication à l'office institué en vertu de l'article 12 bis de la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et le secteur des produits de la mer et à l'organisation des marchés. > > ;
4o Avant le troisième alinéa (1o), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
< < III. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent également les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures suivantes : > > ;
5o Le quatrième alinéa (2o) est supprimé et dans le septième alinéa (5o),
les mots : < < et la limitation du nombre de leurs bénéficiaires > > sont supprimés.
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