LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1)

NOR : INTX0200145L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/3/18/INTX0200145L/jo/article_8
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/3/18/2003-239/jo/article_8
JORF n°66 du 19 mars 2003
Texte n° 1

Version initiale

Article 8


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - L'article 15-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La compétence territoriale de ces services ou unités s'exerce, selon les distinctions prévues par ce décret, soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département. »
II. - L'article 18 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil. » ;
2° La deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « En cas d'urgence » sont supprimés et les mots : « d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée » sont remplacés par les mots : « d'un officier de police judiciaire territorialement compétent » ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : « dans les limites territoriales de la circonscription des officiers de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes limites de compétence territoriale que celles des officiers de police judiciaire » ;
5° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - Dans le 3° de l'article 16, après les mots : « les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale », sont insérés les mots : « et les fonctionnaires stagiaires du corps de commandement et d'encadrement déjà titulaires de cette qualité ».

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