LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1)

NOR : ECOX0200186L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/8/1/ECOX0200186L/jo/article_65
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/8/1/2003-706/jo/article_65
JORF n°177 du 2 août 2003
Texte n° 3

Version initiale

Article 65


Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-44 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-44. - Un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts et, le cas échéant, des titres de créances que le fonds est appelé à émettre, des créances qu'il se propose d'acquérir et des contrats constituant des instruments financiers à terme qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers. Il est annexé à la note d'information et communiqué aux souscripteurs de parts et, le cas échéant, de titres de créances.
« Les parts et titres de créances que le fonds est appelé à émettre ne peuvent faire l'objet de démarchage. » ;
2° Au 2 du I de l'article L. 211-1, les mots : « sur la personne morale » sont remplacés par les mots : « sur la personne morale ou le fonds commun de créances » ;
3° L'article L. 214-48 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. - La personne morale dépositaire des actifs du fonds mentionnée à l'article L. 214-47 est un établissement de crédit agréé en France, une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de l'économie. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La conservation des créances peut toutefois être assurée par le cédant ou l'organisme chargé du recouvrement de la créance dans des conditions fixées par décret. » ;
b) Au III, les mots : « du fonds » sont remplacés par les mots : « du fonds et, le cas échéant, du compartiment ».

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