Ordonnance n° 2006-1225 du 5 octobre 2006 relative aux coopératives agricoles

NOR : AGRX0600162R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/10/5/AGRX0600162R/jo/article_6
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/10/5/2006-1225/jo/article_6
JORF n°232 du 6 octobre 2006
Texte n° 34

Version initiale

Article 6


Le chapitre VII du titre II du livre V du code rural est modifié comme suit :
I. - L'article L. 527-1 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives, agréée par l'autorité administrative, ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, aux contrôles de la conformité de leur situation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les fédérations sont dirigées par un directoire, qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance dans les conditions définies aux articles L. 225-57 à L. 225-95-1 du code de commerce. Seuls peuvent être membres du directoire des réviseurs agréés salariés de la fédération. Ils sont désignés par le conseil de surveillance après accord de l'association nationale de révision mentionnée ci-dessus. Ne peuvent siéger au conseil de surveillance les représentants des coopératives agricoles et des unions dont les comptes sont contrôlés par la fédération. »
II. - Il est créé un article L. 527-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 527-1-1. - Au sein et pour le compte des fédérations agréées pour la révision mentionnées à l'article L. 527-1, les missions de contrôle légal des comptes sont exercées par les personnes physiques inscrites sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 822-10 du même code, ces personnes peuvent être salariées par la fédération mais ne peuvent alors exercer d'autres missions de contrôle légal des comptes. Elles peuvent, en revanche, être habilitées, en tant que réviseur agréé, à exercer les missions de contrôle de conformité prévues à l'article L. 527-1. »
III. - Le troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et qui ne font pas appel public à l'épargne, cette obligation peut être satisfaite, dans les conditions définies à l'article L. 527-1-1 du code rural, par le recours au service d'une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L. 527-1 du même code. »

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