LOI n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale

NOR : JUSX0600156L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/3/5/JUSX0600156L/jo/article_10
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/3/5/2007-291/jo/article_10
JORF n°55 du 6 mars 2007
Texte n° 5

Version initiale

Article 10


I. - Le dernier alinéa de l'article 137-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le juge des libertés et de la détention doit statuer en application de l'article 145, le juge d'instruction peut indiquer dans son ordonnance si la publicité de ce débat lui paraît devoir être écartée au regard d'une ou plusieurs des raisons mentionnées au sixième alinéa de cet article. »
II. - L'article 145 du même code est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le juge l'avise qu'elle sera défendue lors du débat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d'avocat, par un avocat commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d'office. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal. » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « en audience de cabinet, » sont supprimés ;
b) Les deux dernières phrases sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :
« Si la personne mise en examen est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s'opposer à cette publicité si l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73 ou si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. S'il fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet. » ;
3° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour permettre au juge d'instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut également décider d'office de prescrire par ordonnance motivée l'incarcération provisoire du mis en examen pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la tenue du débat contradictoire. A défaut de débat dans ce délai, la personne est mise en liberté d'office. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article 187-1. »

Retourner en haut de la page