Décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics

NOR : ECOM0520014D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/10/20/ECOM0520014D/jo/article_41
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/10/20/2005-1308/jo/article_41
JORF n°247 du 22 octobre 2005
Texte n° 24

Version initiale

Article 41


Le concours est la procédure par laquelle l'entité adjudicatrice choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture, de l'ingénierie ou des traitements de données, avant d'attribuer, à l'un des lauréats du concours, un marché.
Le concours peut être ouvert ou restreint.
Sans préjudice des prescriptions particulières prévues par le titre Ier du décret n° 93-1269 du 29 novembre 1993 susvisé, la procédure de concours se déroule ainsi qu'il suit.
Un avis de concours est publié dans les conditions de l'article 16.
Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doivent posséder cette qualification ou une qualification équivalente.
Le jury examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis de concours. Il consigne, dans un procès-verbal, signé par ses membres, ses choix ainsi que ses observations et, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements.
Le cas échéant, les candidats peuvent être invités par le jury à répondre aux demandes d'éclaircissements que celui-ci a consignées dans le procès-verbal. Un procès-verbal complet de ce dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.
L'entité adjudicatrice choisit le ou les lauréats du concours.
Les participants au concours sont indemnisés selon des modalités prévues par le règlement du concours.

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