Décret no 99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes

NOR : EQUH9900144D
JORF n°134 du 12 juin 1999

Version initiale

Art. 4. - I. - Dans chaque région, sous l'autorité du préfet de région, sauf en ce qui concerne les attributions mentionnées au II ci-après, le directeur régional des affaires maritimes est chargé d'animer, de mettre en oeuvre et de coordonner les politiques du travail, de l'emploi maritime des marins du commerce, des pêches maritimes, des cultures marines et de la plaisance. Il participe à la mise en oeuvre de la politique de la formation professionnelle et de l'action sociale. Il apporte son concours à l'évaluation de ces politiques.

Dans le respect des compétences dévolues aux préfets de département et selon les modalités définies à l'article 3 du décret du 19 février 1997 susvisé, le directeur régional coordonne les actions de la direction régionale des affaires maritimes avec celles des directions départementales des affaires maritimes en matière de régime du travail des marins ; il apporte l'appui technique de ses services à ces dernières.

Sur sa demande, le directeur régional bénéficie du concours des services interdépartementaux ou départementaux des affaires maritimes.

II. - Dans le cadre des directives du ministre chargé des gens de mer, le directeur régional :

1o Définit les orientations générales des actions d'inspection du travail maritime, après concertation avec les directeurs départementaux ou interdépartementaux des affaires maritimes ;

2o Coordonne l'action des services et organismes qui concourent à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail maritimes ;

3o Outre les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les lois et règlements en matière de régime du travail des marins, notamment en matière de règlement des conflits collectifs du travail, il exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par le ministre.

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