LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1)

NOR : INTX0300211L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/8/13/INTX0300211L/jo/article_32
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/8/13/2004-811/jo/article_32
JORF n°190 du 17 août 2004
Texte n° 3

Version initiale

Article 32


L'article L. 1424-8-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-8-3. - I. - Les réserves de sécurité civile sont composées, sur la base du bénévolat, des personnes ayant les capacités et compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve.
« II. - L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.
« III. - Une convention conclue entre l'employeur du réserviste et l'autorité de gestion de la réserve peut préciser les modalités, les durées et les périodes de mobilisation les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve avec la bonne marche de l'entreprise ou du service.
« IV. - Les associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à l'article 35 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile peuvent conclure avec l'autorité de gestion une convention établissant les modalités d'engagement et de mobilisation de leurs membres au sein de la réserve de sécurité civile. »

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