Article
L'article 6 regroupe les mesures d'extension et d'adaptation des dispositions de la LSF relatives à certaines activités réglementées et contrôlées par l'AMF : conservation et administration d'instruments financiers, analyse financière et agences de notation, conseil en investissements financiers.
Il ne porte pas atteinte aux prérogatives de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française qui sont compétentes pour réglementer les professions libérales et commerciales. L'encadrement des professions visées par la LSF a uniquement pour objet de réduire les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers et de protéger les investisseurs, ce qui entre dans les missions de l'Etat. Il s'insère à la fois dans le dispositif général de régulation des marchés financiers confié à l'AMF et dans le dispositif de lutte contre le blanchiment des sommes d'origine illicite.
Parmi ces mesures d'encadrement, figure l'obligation d'assurance imposée aux conseillers en investissement, en vue de les couvrir contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à leurs obligations professionnelles. Une telle obligation, indissociable de l'encadrement de la profession, ne limite aucunement les compétences de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française en matière d'assurance : les conseillers en investissement pourront s'acquitter de cette obligation par application des règles du droit des assurances local, qui n'est pas modifié.
Le II ajuste en conséquence les dispositions du livre VII.