LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1)

NOR : JUSX0400017L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/7/26/JUSX0400017L/jo/article_109
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/7/26/2005-845/jo/article_109
JORF n°173 du 27 juillet 2005
Texte n° 5

Version initiale

Article 109


L'article L. 641-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-14. - Les dispositions des chapitres IV et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débiteur et au règlement des créances résultant du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre relatives aux nullités de certains actes s'appliquent à la procédure de liquidation judiciaire.
« Toutefois, pour l'application de l'article L. 625-1, le liquidateur cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.
« Pour l'application de l'article L. 625-3 du présent code, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant. De même, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, ou celui-ci dûment appelé. »

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