LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1)

NOR : SPSX9400133L
JORF n°31 du 5 février 1995

Version initiale

Art. 21. - I. - Le 10o de l'article L. 605 du code de la santé publique est ainsi rédigé:
< < 10o Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments postérieurement à la délivrance de l'autorisation administrative de mise sur le marché prévue à l'article L. 601, de l'autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 601-2 ou postérieurement à l'enregistrement des médicaments homéopathiques prévu aux articles L. 601-3 et L. 601-4; ces règles fixent notamment les obligations de signalement incombant aux membres des professions de santé et aux entreprises exploitant un médicament ou un produit soumis à la présente section; > >.
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 658-11 du même code est ainsi rédigé:
< < Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application du présent article ainsi que les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur ces produits postérieurement à la délivrance de l'autorisation administrative précitée; ces règles fixent notamment les obligations de signalement incombant aux membres des professions de santé et aux entreprises exploitant ces produits. > >
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