LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1)

NOR : ECOX0500273L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/12/30/ECOX0500273L/jo/article_85
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/12/30/2005-1720/jo/article_85
JORF n°304 du 31 décembre 2005
Texte n° 2

Version initiale

Article 85


I. - L'article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi rédigé :
« 1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre Etat en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ; »
2° Le 1 du II est remplacé par un 1, un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés :
« 1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;
« 1 bis. Aux transferts de déchets industriels spéciaux vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
« 1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ; ».
II. - Le 1 de l'article 266 septies du même code est remplacé par un 1 et un 1 bis ainsi rédigés :
« 1. La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;
« 1 bis. Le transfert des déchets industriels spéciaux à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, précité ; ».
III. - Le 1 de l'article 266 octies du même code est ainsi rédigé :
« 1. Le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ; ».
IV. - Les huitième et neuvième alinéas du 1 de l'article 266 nonies du même code sont complétés par les mots : « , ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat ».

Retourner en haut de la page