LOI n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux (1)

NOR : SOCX0500260L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/3/23/SOCX0500260L/jo/article_5
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/3/23/2006-339/jo/article_5
JORF n°71 du 24 mars 2006
Texte n° 1

Version initiale

Article 5


I. - Après l'article L. 524-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 524-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 524-5. - I. - Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.
« La rémunération d'activité des titulaires de contrats d'avenir et de contrats insertion-revenu minimum d'activité, visés respectivement aux articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, est prise en compte dans les ressources pour un montant forfaitaire égal au revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
« II. - L'allocataire qui débute ou reprend une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré a droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation de parent isolé.
« La prime n'est pas due lorsque :
« - l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail ;
« - le bénéficiaire perçoit la prime prévue par l'article L. 351-20 du même code.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant. »
II. - Le 8° de l'article L. 511-1 du même code est complété par les mots : « et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ».
III. - L'article L. 524-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 551-1 du même code, après les mots : « Le montant des prestations familiales », sont insérés les mots : « , à l'exception de la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1, ».
V. - L'article L. 552-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1. »
VI. - L'article L. 552-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1. »
VII. - Le début de l'article L. 755-18 du même code est ainsi rédigé : « L'allocation prévue à l'article L. 524-1 et la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5 sont attribuées aux... (le reste sans changement). »

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