Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2006-1225 du 5 octobre 2006 relative aux coopératives agricoles

NOR : AGRX0600162P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2006/10/6/AGRX0600162P/jo/article_snum1
JORF n°232 du 6 octobre 2006
Texte n° 33

Version initiale


Monsieur le Président,
Les sociétés coopératives agricoles sont des « sociétés de personnes », non de capitaux, créées pour permettre à leurs sociétaires agriculteurs d'accéder aux prix les plus rémunérateurs possibles pour leur activité.
En tant que sociétés, elles sont soumises aux règles communes à toutes les sociétés, telles qu'issues des articles 1832 à 1844-17 du code civil et à certaines dispositions du code de commerce.
En tant que coopératives agricoles, elles relèvent d'un statut qui leur est propre (société « sui generis ») et font partie d'un ensemble de sociétés relevant du statut général de la coopération. Les principales spécificités de la coopération ont été codifiées et harmonisées par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, puis par la loi n° 72-516 du 27 juin 1972, qui légalisent un statut particulier, unitaire et autonome pour la coopération agricole.
Les modifications introduites dans le code de commerce par les deux lois n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques et n° 2003-706 du 1er août 2003 sur la sécurité financière ont une incidence forte sur le fonctionnement des coopératives agricoles.
Par la présente ordonnance, le Gouvernement se propose, comme le lui permet l'article 59 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, de modifier certaines dispositions du livre V du code rural, dans le but de clarifier, d'actualiser et de mettre en cohérence le statut de la coopération agricole avec les différentes évolutions législatives intervenues dans le droit commun des sociétés.
Il s'agit premièrement de prendre en compte les évolutions en matière de transparence. Ainsi, il convient d'organiser une bonne information de l'associé coopérateur, d'une part, en lui permettant d'avoir accès aux documents de gestion courante de la coopérative et, d'autre part, en introduisant une base légale à la combinaison des comptes dans le code rural.
Il s'agit deuxièmement de prendre en compte les évolutions en matière de gouvernance des sociétés, notamment d'introduire dans le code rural des dispositions équivalentes à celles prévues par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 relatives à la participation des salariés au sein des organes de gestion.
Il s'agit troisièmement de prendre en compte la modernisation et l'adaptation de la révision au regard des modifications des règles du contrôle légal des comptes (loi sur la sécurité financière), tout en conservant à la révision son rôle indispensable de gardien des spécificités coopératives.
Si la loi sur la sécurité financière n'a pas eu pour objectif de modifier l'organisation de la révision agricole, elle vise à améliorer l'organisation du contrôle légal et à modifier sensiblement le régime du commissariat aux comptes afin de renforcer leur indépendance.
Dans ce contexte, les structures professionnelles de la révision agricole, soucieuses de conserver leur capacité à exercer des missions de commissariat aux comptes, ont entamé une réflexion afin de prendre en compte ces évolutions.
Cette réflexion vise à :
- redéfinir le champ de la révision pour le centrer sur une mission de contrôle de conformité des points clés de la spécificité coopérative ;
- et adapter l'organisation de la révision, en conciliant l'exigence d'indépendance au sens de la loi du 1er août 2003 susmentionnée et le maintien d'un ancrage professionnel dans le cadre d'une révision rénovée.
La présente ordonnance met en oeuvre ces orientations en prévoyant notamment que les missions de contrôle légal des comptes des coopératives et unions de coopératives dévolues aux fédérations seront exercées par des personnes physiques inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 du code de commerce, c'est-à-dire par des commissaires aux comptes. Ces personnes seront, à ce titre, soumises à l'ensemble des dispositions organisant le statut et les missions des commissaires aux comptes. Elle pourront toutefois, par dérogation à l'article L. 822-10 du même code, être salariées des fédérations, mais ne pourront alors exercer d'autres missions de contrôle légal des comptes que celles dévolues à ces dernières.
Des mesures transitoires permettront l'intégration sur les listes des commissaires aux comptes des personnes ayant la qualité de réviseur agréé à la date de publication de l'ordonnance.
Enfin, il s'agit quatrièmement d'introduire les conditions de mise en oeuvre des opérations de restructuration juridique des groupes coopératifs, aujourd'hui non prévues par le code rural.
L'ampleur de certaines opérations en cours, la fréquence des rapprochements supposaient que soit clarifié le régime juridique de celles-ci, ne serait-ce que pour leur conférer la sécurité juridique nécessaire tant du point de vue des relations avec les adhérents que de celui d'un fonctionnement économique pérenne.
Il est ainsi apparu essentiel de :
- disposer d'un cadre juridique clair qui fixe la procédure à suivre pour les fusions, scissions et apports partiel d'actifs ;
- affirmer le principe de transmission universelle du patrimoine ;
- affirmer la possible rétroactivité de la date d'effet comptable de la fusion ;
- clarifier le sort des engagements coopératifs des adhérents des sociétés absorbées.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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