LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1)

NOR : AGRX0300111L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/2/23/AGRX0300111L/jo/article_67
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/2/23/2005-157/jo/article_67
JORF n°0046 du 24 février 2005
Texte n° 1

Version initiale

Article 67


I. - L'article L. 931-15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention ou un accord collectif étendu peut fixer des conditions d'ancienneté ouvrant droit au congé de formation inférieures à celles prévues aux a et b. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 931-20 du même code, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».
III. - Le chapitre Ier du titre III du livre IX du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5



« Affectation des fonds collectés au titre du congé de formation


« Art. L. 931-30. - Pour les salariés énumérés à l'article L. 722-20 du code rural ainsi que pour les salariés du tourisme, les sommes collectées au titre de la section 1 et de la section 2 du présent chapitre peuvent, par accord de branche étendu, être utilisées indifféremment au bénéfice des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée, dans la limite de 15 % des montants prélevés au titre d'une des deux collectes. »
IV. - Il est inséré, après l'article L. 932-1 du même code, un article L. 932-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-1-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 932-1, lorsque, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur s'engage à reconduire le contrat d'un salarié occupant un emploi à caractère saisonnier pour la saison suivante, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, sur le fondement de l'article L. 122-2, pour permettre au salarié de participer à une action de formation prévue au plan de formation de l'entreprise. La durée du contrat est égale à la durée prévue de l'action de formation.
« Pour la détermination de la rémunération perçue par le salarié, les fonctions visées au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 sont celles que le salarié doit exercer au cours de la saison suivante.
« Une convention ou un accord collectif étendu détermine les conditions dans lesquelles l'employeur propose au salarié de participer à une action de formation et, en particulier, dans quel délai avant le début de la formation cette proposition doit être faite.
« Le refus du salarié de participer à une action de formation dans les conditions prévues au présent article n'exonère pas l'employeur de son obligation de reconduction du contrat pour la saison suivante.
« Les contrats à durée déterminée ainsi souscrits sont mentionnés dans la déclaration des employeurs visée aux articles L. 951-12 et L. 952-4. »
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 931-20 du même code, après les mots : « l'article L. 931-15 », sont insérés les mots : « et à l'article L. 932-1-1 ».

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