LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1)

NOR : ECOX0500239L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/12/30/ECOX0500239L/jo/article_132
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/12/30/2005-1719/jo/article_132
JORF n°304 du 31 décembre 2005
Texte n° 1

Version initiale

Article 132


Le VII de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi rédigé :
« VII. - Les opérateurs exerçant les activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont, à compter de l'année 2005, assujettis au paiement d'une taxe administrative dans les conditions prévues ci-après :
« 1° Le montant annuel de la taxe administrative est fixé à 20 000 . Toutefois :
« a) Les opérateurs ayant un chiffre d'affaires inférieur à un million d'euros en sont exonérés ;
« b) Les opérateurs exerçant à titre expérimental, pour une durée n'excédant pas trois ans, les activités visées au premier alinéa, en sont exonérés ;
« c) Pour les opérateurs dont le chiffre d'affaires est compris entre un million d'euros et deux millions d'euros, le montant de la taxe est déterminé par la formule (CA/50 - 20 000), dans laquelle CA représente le chiffre d'affaires, entendu comme le chiffre d'affaires hors taxes lié aux activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 précité.
« Le bénéfice des dispositions prévues aux a, b et c est subordonné à la fourniture par l'opérateur, en application du même article L. 33-1, des justifications nécessaires ;
« 2° Le montant de la taxe administrative résultant de l'application des dispositions du 1° est :
« a) Divisé par deux lorsque les activités visées au premier alinéa sont limitées aux départements d'outre-mer ou couvrent au plus un département métropolitain ;
« b) Multiplié par quatre lorsque l'opérateur figure sur l'une des listes prévues au 8° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques ;
« 3° La taxe est annuelle. Elle est exigible au 1er mai de l'année suivant l'année considérée. La taxe appelée au titre de l'année 2005 est exigible au 1er mai 2006.
« Les montants correspondant à la première année d'exercice sont calculés pro rata temporis à compter de la date d'autorisation de l'activité ou de réception de la déclaration de l'opérateur par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les montants correspondant à la dernière année d'exercice sont calculés pro rata temporis à compter de la date de cessation d'activité de l'opérateur. »

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