Ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités

NOR : ECOX0500272R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/12/7/ECOX0500272R/jo/article_29
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/12/7/2005-1512/jo/article_29
JORF n°285 du 8 décembre 2005
Texte n° 10

Version initiale

Article 29


A la section II du chapitre II du titre XII du code des douanes, il est inséré un article 345 bis ainsi rédigé :
« Art. 345 bis. - I. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code, en soutenant une interprétation différente.
« II. - Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code en prenant une position différente.
« III. - L'octroi de la mainlevée des marchandises mentionnée aux articles 73 et 74 du règlement n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ne constitue pas une prise de position au sens du II.
« IV. - Les garanties prévues au présent article ne sont pas applicables à la dette douanière définie aux 9), 10) et 11) de l'article 4 du règlement précité établissant le code des douanes communautaire. »

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