LOI de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) (1)

NOR : ECOX0000141L
JORF n°303 du 31 décembre 2000
Texte n° 1

Version initiale

Article 80

I. - L'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1o Le I bis est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe professionnelle était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre, d'une part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public. » ;

2o Le début du I bis est précédé de la mention : «1. » ;

3o Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour les quatre taxes. »

II. - Le II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1o Les premier et quatrième alinéas sont regroupés sous un 1o ;

2o Les deuxième et troisième alinéas sont regroupés sous un 2o ;

3o Dans le premier alinéa du 2o, les mots : « La première année d'application de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « La première année de perception du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières en application des dispositions du 1o, ainsi que l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes ».

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