LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale

NOR : MESX0000077L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/1/17/MESX0000077L/jo/article_182
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/1/17/2002-73/jo/article_182
JORF du 18 janvier 2002
Texte n° 1

Version initiale

Article 182


I. - L'article L. 513-7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-7. - Tout membre élu appelé à remplacer un conseiller dont le siège est devenu vacant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur. »
II. - L'article L. 513-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-8. - Il est procédé à des élections complémentaires, selon les modalités prévues à la présente section, en cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes, dans les six mois de la parution du décret modifiant la composition du conseil.
« Il peut également être procédé à des élections complémentaires, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsque les élections générales n'ont pas permis de constituer la section ou de la compléter ou lorsqu'un ou plusieurs conseillers ont refusé de se faire installer ou ont cessé leurs fonctions et qu'il n'a pas été possible de pourvoir aux vacances par application de l'article L. 513-6.
« Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes.
« Il n'est pourvu aux vacances qu'à l'occasion du prochain scrutin général s'il a déjà été procédé à une élection complémentaire, sauf dans le cas où il a été procédé à une augmentation des effectifs. La section fonctionne quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont elle doit être composée et à condition que la composition paritaire des différentes formations appelées à connaître des affaires soit respectée. »
III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 512-13 du même code, les mots : « des deux premiers alinéas de l'article L. 513-4 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l'article L. 513-4 et du premier alinéa de l'article L. 513-8 ».
IV. - L'article L. 511-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur est tenu de laisser aux salariés de son entreprise, membres du conseil supérieur de la prud'homie, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif au sens du deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de membre du conseil supérieur de la prud'homie par un salarié ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. »
V. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 513-1 du même code, les mots : « et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral » sont remplacés par les mots : « et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ».
VI. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 513-2 du même code, les mots : « n'avoir encouru aucune des comdamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral » sont remplacés par les mots : « n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ».
VII. - A l'article L. 514-14 du même code, les mots : « a été condamné pour des fait prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral » sont remplacés par les mots : « a fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ».

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