LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1)

NOR : ECOX9800125L
JORF n°303 du 31 décembre 1998

Version initiale

Article 95

I. - Au premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II bis de l'article 163 octodecies A du code général des impôts, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « huit ans ».

II. - Après le premier alinéa du II de l'article 163 octodecies A du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour l'application du premier alinéa du II de l'article 44 sexies, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation.

« La condition mentionnée au III de l'article 44 sexies n'est pas exigée lorsque la société a été créée dans le cadre de la reprise d'activités préexistantes répondant aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H. »

III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1994.

2. Les dispositions du II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er septembre 1998.

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