Art. 58. - L'article 12-2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
< < Le Centre national de la fonction publique territoriale est habilité à recevoir par l'intermédiaire des centres de transfert de données sociales les informations nécessaires au contrôle des versements effectués en application du 1o du présent article. > >
< < Le Centre national de la fonction publique territoriale est habilité à recevoir par l'intermédiaire des centres de transfert de données sociales les informations nécessaires au contrôle des versements effectués en application du 1o du présent article. > >