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- PREMIÈRE PARTIE LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL (Articles L. 1111-1 à L. 1111-3)
- Section unique : Plan pour l'égalité professionnelle (Articles L. 1143-1 à L. 1143-3)
- Sous-section 1 : Déclaration préalable à l'embauche (Articles L. 1221-10 à L. 1221-12)
- Sous-section 2 : Registre unique du personnel (Articles L. 1221-13 à L. 1221-15)
- Sous-section 3 : Autres formalités (Articles L. 1221-16 à L. 1221-17)
- Paragraphe 1 : Nécessité médicale (Articles L. 1225-7 à L. 1225-8)
- Paragraphe 2 : Travail de nuit (Articles L. 1225-9 à L. 1225-11)
- Paragraphe 3 : Exposition à des risques particuliers (Articles L. 1225-12 à L. 1225-15)
- Titre emploi-entreprise (Articles L. 1273-1 à L. 1273-6)
- Sections (Articles L. 1423-1 à L. 1423-2)
- Section 2 : Président et vice-président (Articles L. 1423-3 à L. 1423-7)
- Section 3 : Difficultés de constitution et de fonctionnement (Articles L. 1423-8 à L. 1423-11)
- Section 4 : Bureau de conciliation, bureau de jugement et formation de référé (Articles L. 1423-12 à L. 1423-13)
- Section 5 : Dépenses du conseil de prud'hommes (Articles L. 1423-14 à L. 1423-15)
- Section 6 : Dispositions d'application (Article L. 1423-16)
- Section et commune d'inscription (Articles L. 1441-6 à L. 1441-7)
- Titre de travail simplifié (Articles L. 1522-3 à L. 1522-12)
- Section 1 : Constitution (Article L. 2142-1)
- Section 2 : Cotisations syndicales (Article L. 2142-2)
- Section 3 : Affichage et diffusion des communications syndicales (Articles L. 2142-3 à L. 2142-7)
- Section 4 : Local syndical (Articles L. 2142-8 à L. 2142-9)
- Section 5 : Réunions syndicales (Articles L. 2142-10 à L. 2142-11)
- Sous-paragraphe 1 : Information trimestrielle (Article L. 2323-46)
- Sous-paragraphe 2 : Information annuelle (Articles L. 2323-47 à L. 2323-49)
Article L. 1441-4
Sont électeurs dans le collège des employeurs :
1° Les personnes employant pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés ;
2° Les associés en nom collectif, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur.