LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (1)

NOR : BCFX0824886L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/5/12/BCFX0824886L/jo/article_113
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/5/12/2009-526/jo/article_113
JORF n°0110 du 13 mai 2009
Texte n° 1

Version initiale

Article 113


I. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 4° de l'article L. 2331-4 est ainsi rédigé :
« 4° Le produit de la redevance d'usage des abattoirs publics prévue par l'article L. 2333-1 ; » ;
2° Le 3° de l'article L. 2331-5 est abrogé ;
3° A l'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie, le mot : « Taxe » est remplacé par le mot : « Redevance » ;
4° L'article L. 2333-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-1. - Une redevance est due par les usagers des abattoirs publics. Elle est instituée par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales propriétaire de l'abattoir.
« En cas de délégation du service, le tarif de la redevance peut comporter, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante, destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.
« La redevance est recouvrée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales propriétaire de l'abattoir ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le délégataire du service. »
II. ― Le code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 654-8 est abrogé ;
2° L'article L. 654-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 654-9. - Les services rendus par les abattoirs publics sont rémunérés par les usagers dans les conditions prévues par l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales. »
III. ― Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010.
IV. ― Le 4° du I et le III sont applicables à Mayotte.

Retourner en haut de la page