Article 96
Il est créé une contribution annuelle au profit de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire due par les exploitants des installations nucléaires de base mentionnées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
Cette contribution est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
Le montant de la contribution est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire.
Les coefficients sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'énergie et de l'écologie dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous. Ils tiennent notamment compte des besoins de financement pour l'instruction des dossiers de sûreté déposés par les exploitants d'installations nucléaires de base.
CATÉGORIES | SOMMES forfaitaires (en euros) | COEFFICIENT multiplicateur |
---|---|---|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche | 380 000 | 1 à 2 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche | 300 000 | 1 à 2 |
Autres réacteurs | 150 000 | 1 à 2 |
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires | 145 000 | 1 à 2 |
Usines de fabrication de combustibles nucléaires | 145 000 | 1 à 2 |
Usine de traitement de combustibles irradiés | 250 000 | 1 à 2 |
Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs | 145 000 | 1 à 2 |
Usines de conversion en hexafluorure d'uranium | 145 000 | 1 à 2 |
Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives | 145 000 | 1 à 2 |
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives | 100 000 | 1 à 2 |
Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives | 100 000 | 1 à 2 |
Irradiateur ou accélérateur de particules | 20 000 | 1 à 2 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche à l'arrêt définitif | 145 000 | 1 à 2 |
Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives | 145 000 | 1 à 2 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche à l'arrêt définitif | 145 000 | 1 à 2 |
Autres réacteurs à l'arrêt définitif | 145 000 | 1 à 2 |
Pour toutes les catégories d'installations mentionnées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2011 sont fixées à 1,0.
Le recouvrement et le contentieux de la contribution sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Le défaut de paiement de la contribution donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.