LOI n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne (1)

NOR : DEVX1027690L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/1/5/DEVX1027690L/jo/article_8
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/1/5/2011-12/jo/article_8
JORF n°0004 du 6 janvier 2011
Texte n° 1

Version initiale

Article 8


I. ― Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article L. 5131-1, les mots : « préparation destinée à être mise » sont remplacés par les mots : « mélange destiné à être mis » ;
2° Le 2° de l'article L. 5131-7-1 est ainsi rédigé :
« 2° Les quantités de substances qui entrent dans la composition de ce produit et répondent aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 :
« a) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
« b) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
« c) La classe de danger 4.1 ;
« d) La classe de danger 5.1. » ;
3° L'article L. 5131-7-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du a est ainsi rédigée :
« Le cas échéant, les méthodes alternatives validées et adoptées par la Commission européenne sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; » ;
b) La seconde phrase du b est ainsi rédigée :
« Le cas échéant, les méthodes alternatives validées et adoptées par la Commission européenne sont fixées par l'arrêté mentionné au a ; » ;
c) La deuxième phrase du d est ainsi rédigée :
« Les méthodes alternatives validées sont précisées dans le règlement (CE) n° 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ou dans l'arrêté mentionné aux a et b. »

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