LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit

NOR : BCRX0929142L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/5/17/BCRX0929142L/jo/article_49
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/5/17/2011-525/jo/article_49
JORF n°0115 du 18 mai 2011
Texte n° 1

Version initiale

Article 49


I. ― A l'article L. 1243-1 et au premier alinéa de l'article L. 1243-4 du code du travail, les mots : « ou de force majeure » sont remplacés par les mots : «, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ».
II. ― La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du même code est complétée par deux articles L. 1226-4-2 et L. 1226-4-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1226-4-2.-Les dispositions visées à l'article L. 1226-4 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.
« Art. L. 1226-4-3.-La rupture du contrat à durée déterminée prononcée en cas d'inaptitude ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8. »
III. ― L'article L. 1226-20 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du second alinéa, les mots : « demander la résolution judiciaire » sont remplacés par les mots : « procéder à la rupture » ;
2° La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions visées aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.
« La rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur au double de celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8. »
IV. ― Au premier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-7, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13 et aux articles L. 2412-5, L. 2412-6 et L. 2412-10 du même code, après le mot : « grave», sont insérés les mots : « ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail ».

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