LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (1)

NOR : EFIX1127393L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2012/3/22/EFIX1127393L/jo/article_18
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2012/3/22/2012-387/jo/article_18
JORF n°0071 du 23 mars 2012
Texte n° 1

Version initiale

Article 18


I. ― La section 5 du chapitre II du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 232-24 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-24. - Le greffier, lorsqu'il constate l'inexécution du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, informe le président du tribunal de commerce pour qu'il puisse faire application du II de l'article L. 611-2. »
II. ― Le chapitre VII du même titre III est ainsi modifié :
1° L'article L. 237-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre au liquidateur, le cas échéant sous astreinte, de procéder à cette publication. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 237-23 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le juge déchoit le liquidateur qui n'a pas accompli ces diligences de tout ou partie de son droit à rémunération pour l'ensemble de sa mission. Il peut en outre le révoquer. » ;
3° L'article L. 237-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut d'accomplir ces diligences, le liquidateur peut être déchu de tout ou partie de son droit à rémunération pour l'ensemble de sa mission par le président du tribunal saisi en application de l'article L. 238-2. Il peut en outre être révoqué selon les mêmes formes. » ;
4° Après le deuxième alinéa de l'article L. 237-30, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peut être annulé le remboursement intégral ou partiel des actions ordinaires avant le remboursement intégral des actions à dividende prioritaire sans droit de vote. »
III. ― Le chapitre VIII du même titre III est ainsi modifié :
1° A l'article L. 238-2, après la référence : « L. 237-21 », est insérée la référence : « , L. 237-23 » ;
2° L'article L. 238-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 238-3. - Le ministère public ainsi que toute personne intéressée peuvent demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal d'une société à responsabilité limitée, d'une société anonyme, d'une société anonyme à participation ouvrière, d'une société par actions simplifiée, d'une société européenne ou d'une société en commandite par actions de porter sur tous les actes et documents émanant de la société :
« 1° La dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mentions ou initiales suivantes, selon les cas : "société à responsabilité limitée” ou "SARL”, "société anonyme” ou "SA”, "société anonyme à participation ouvrière” ou "SAPO”, "société par actions simplifiée” ou "SAS”, "société européenne” ou "SE” ou "société en commandite par actions” ;
« 2° L'indication du capital social, sauf s'il s'agit d'une société à capital variable au sens de l'article L. 231-1. Dans ce dernier cas, le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal d'une société à capital variable de porter sur tous les actes et documents émanant de la société la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots : "à capital variable”.
« Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal d'un groupement d'intérêt économique de porter sur tous les actes et documents émanant de ce groupement la dénomination de celui-ci, suivie immédiatement et lisiblement de la mention ou des initiales : "groupement d'intérêt économique” ou "GIE”. »

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