LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (1)

NOR : ETLX1313501L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/3/24/ETLX1313501L/jo/article_167
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/3/24/2014-366/jo/article_167
JORF n°0072 du 26 mars 2014
Texte n° 1

Version initiale

Article 167


L'article L. 300-3 du code de l'urbanisme est ainsi rétabli :
« Art. L. 300-3.-I. ― L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée et dans les conditions prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, lui confier le soin de faire procéder en leur nom et pour leur compte :
« 1° Soit à la réalisation d'études, notamment d'études préalables nécessaires à une opération d'aménagement ;
« 2° Soit à la réalisation de travaux et à la construction d'ouvrages ou de bâtiments de toute nature, lorsque ces travaux ou constructions n'entrent pas dans le champ d'application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;
« 3° Soit à l'achat et à la revente de biens fonciers ou immobiliers dans le respect de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
« Le mandat fait l'objet d'une convention écrite entre le mandant et le mandataire, qui est soumis à l'obligation d'exécution personnelle du contrat de mandat.
« II. ― La convention de mandat détermine :
« 1° L'objet du contrat ;
« 2° Les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des prestations ou travaux du mandataire ;
« 3° Les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics exercent un contrôle des prestations d'études ou un contrôle technique des travaux ou assurent la direction technique des travaux et procèdent à la réception des ouvrages ou bâtiments ;
« 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics mettent à la disposition de la personne publique ou privée désignée par la convention de mandat les fonds nécessaires ou procèdent au remboursement des dépenses exposées par elle. Dans ce dernier cas, la convention de mandat précise, s'il y a lieu, les garanties exigées ;
« 5° Les conditions dans lesquelles la conclusion des marchés peut être confiée au mandataire. Le mandataire peut être chargé de procéder, au nom et pour le compte de la personne publique, aux paiements afférents aux marchés nécessaires à l'exécution du mandat. »

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