LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1)

NOR : ERNX1315311L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/7/31/ERNX1315311L/jo/article_64
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/7/31/2014-856/jo/article_64
JORF n°0176 du 1 août 2014
Texte n° 2

Version initiale

Article 64


I.-Le code du service national est ainsi modifié :
1° Le 1° du II de l'article L. 120-1est ainsi rédigé :
« 1° Un volontariat associatif, d'une durée de six à vingt-quatre mois, ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans, auprès d'associations de droit français ou de fondations reconnues d'utilité publique agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre ; » ;
2° L'article L. 120-2 est ainsi modifié :
a) Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le groupement est constitué sans limitation de durée. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « la durée pour laquelle le groupement est constitué et » sont supprimés ;
3° L'article L. 120-3 est complété par les mots : « ou de volontariat associatif dans les conditions fixées au présent chapitre » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 120-18 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « de service civique » sont remplacés par le mot : « associatif » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « de service civique » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 120-3 ».
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La durée cumulée des contrats de volontariat associatif pour un même individu ne peut excéder trente-six mois. » ;
5° Après le mot : « volontariat », la fin du 1° de l'article L. 120-34 est ainsi rédigée : « associatif peut être effectué dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, auprès de personnes morales de droit public, sous le nom de volontariat de service civique. » ;
6° L'intitulé du chapitre II du titre Ier bis du livre Ier est ainsi rédigé : « L'engagement de service civique et le volontariat associatif » ;
7° A la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article L. 120-1, à la fin du 5° de l'article L. 120-2, aux premier et second alinéas de l'article L. 120-7, au premier alinéa et aux première et seconde phrases du second alinéa de l'article L. 120-8, au premier alinéa de l'article L. 120-9, à l'article L. 120-10, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 120-11, au premier alinéa de l'article L. 120-12, au premier alinéa des articles L. 120-20 et L. 120-22, à l'article L. 120-23, à la seconde phrase de l'article L. 120-28, aux trois premiers alinéas de l'article L. 120-32, au b du 2° et à la première phrase du 5° de l'article L. 120-34 et aux articles L. 120-35 et L. 120-36, les mots : « de service civique » sont supprimés ;
8° Au 5° de l'article L. 120-2, au premier alinéa de l'article L. 120-7, à la seconde phrase de l'article L. 120-28 et au premier alinéa de l'article L. 120-32, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « mentionné à l'article L. 120-3 ».
II.-Sous réserve des volontariats de service civique conclus avec des personnes morales de droit public dans les conditions fixées à l'article L. 120-34 du code du service national, les personnes physiques ou morales qui ont conclu un contrat de volontariat de service civique bénéficient jusqu'à l'échéance de celui-ci, à l'exception des dispositions relatives à son renouvellement, des dispositions qui le régissaient au moment de sa conclusion. A l'issue de leur contrat ou de leur engagement, les personnes physiques reçoivent une attestation d'engagement de service civique. Les droits et obligations liés aux agréments et conventions octroyés au titre du volontariat de service civique perdurent jusqu'à l'échéance de ces agréments et conventions, à l'exception des dispositions relatives à leur renouvellement.

Retourner en haut de la page