LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1)

NOR : ERNX1315311L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/7/31/ERNX1315311L/jo/article_40
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/7/31/2014-856/jo/article_40
JORF n°0176 du 1 août 2014
Texte n° 2

Version initiale

Article 40


Après l'article L. 124-4 du même code, il est inséré un article L. 124-4-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 124-4-1.-Les statuts d'une société coopérative de commerçants peuvent prévoir que l'associé qui souhaite céder son fonds de commerce, ou plus de 50 % des parts sociales ou actions composant le capital de la société exploitant ce fonds, ou encore le bien immobilier dans lequel est exploité ce fonds, doit en informer la coopérative. La coopérative dispose, à compter de la réception de cette information, d'un délai de trois mois pour présenter une offre d'acquisition.
« La cession intervenue en méconnaissance du premier alinéa peut être annulée par le tribunal compétent.
« Si la cession n'est pas intervenue dans un délai de deux ans, le cédant en informe la coopérative qui peut présenter une nouvelle offre dans les conditions prévues au premier alinéa.
« La clause mentionnée au premier alinéa est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant. »

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