LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (1)

NOR : AGRX1324417L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/10/13/AGRX1324417L/jo/article_73
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/10/13/2014-1170/jo/article_73
JORF n°0238 du 14 octobre 2014
Texte n° 1

Version initiale

Article 73


I.-Le titre VI du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 161-7 est ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions au titre III du présent livre et aux réglementations prises pour son application dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété. » ;
2° Au premier alinéa du II de l'article L. 161-8, le mot : « gérés » est remplacé par les mots : « relevant du régime forestier ou gérés contractuellement » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 161-26, la référence : « L. 161-21 » est remplacée par la référence : « L. 161-22 ».
II.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
a) L'intitulé du paragraphe 1 est ainsi rédigé : « Des fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières » ;
b) Les articles 22 à 24 sont ainsi rédigés :


« Art. 22.-Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, les gardes champêtres et les agents de police municipale exercent leurs pouvoirs de police judiciaire conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier.


« Art. 23.-Les personnes mentionnées à l'article 22 peuvent être requises par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.


« Art. 24.-Outre les compétences mentionnées à l'article 22 du présent code et à l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés, dans les mêmes conditions que celles énoncées, en matière d'infractions forestières, aux articles L. 161-14 à L. 161-18 du code forestier ainsi que, en matière environnementale, à l'article L. 172-8 du code de l'environnement. » ;


c) Les articles 25 et 26 sont abrogés ;
2° Le chapitre II du titre Ier du même livre est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase de l'article 34 et du premier alinéa de l'article 39, les mots : «, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural » sont supprimés ;
b) Après le mot : « remplies », la fin du second alinéa de l'article 45 est ainsi rédigée : « par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu'il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions. » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 546, les mots : « de l'administration des eaux et forêts » sont remplacés par les mots : « du directeur régional de l'administration chargée des forêts ».

Retourner en haut de la page