LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer (1)

NOR : OMEX1505701L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/10/14/OMEX1505701L/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/10/14/2015-1268/jo/article_4
JORF n°0239 du 15 octobre 2015
Texte n° 2

Version initiale

Article 4


Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 1803-1 à L. 1803-9 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité


« Art. L. 1803-10.-L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Elle a pour missions de :
« 1° Contribuer à l'insertion professionnelle des personnes résidant habituellement outre-mer, en particulier les jeunes, en favorisant leur formation initiale et professionnelle hors de leur collectivité de résidence ainsi que leur accès à l'emploi ;
« 2° Mettre en œuvre les actions relatives à la continuité territoriale qui lui sont confiées par l'Etat et par les collectivités territoriales ;
« 3° Gérer, pour les collectivités territoriales dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 1803-16, les aides mentionnées aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6.


« Art. L. 1803-11.-L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général nommé par décret.


« Art. L. 1803-12.-Le conseil d'administration de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprend :
« 1° Des représentants de l'Etat ;
« 2° Des représentants des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ainsi que du Département de Mayotte ;
« 3° Des personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle ou de continuité territoriale ;
« 4° Des représentants élus du personnel de l'établissement.
« Le président du conseil d'administration est élu en son sein.


« Art. L. 1803-13.-Les ressources de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprennent :
« 1° Des dotations de l'Etat ;
« 2° Les ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à l'article L. 1803-2 ;
« 3° Des subventions de toute personne publique ;
« 4° Les recettes provenant de son activité ;
« 5° Les recettes issues du mécénat ;
« 6° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;
« 7° Le produit des cessions, participations et placements financiers ;
« 8° Les dons et legs ;
« 9° De manière générale, toute autre recette autorisée par la loi et les règlements.
« L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds disponibles, dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'outre-mer et du budget.


« Art. L. 1803-14.-Les agents de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, hormis le directeur général et l'agent comptable, sont des agents contractuels de l'Etat soumis au décret prévu à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.


« Art. L. 1803-15.-Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale d'outre-mer dans laquelle l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité possède une délégation territoriale en est le délégué territorial.


« Art. L. 1803-16.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. » ;


3° L'article L. 1803-8 est abrogé.

Retourner en haut de la page