LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer (1)

NOR : OMEX1505701L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/10/14/OMEX1505701L/jo/article_27
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/10/14/2015-1268/jo/article_27
JORF n°0239 du 15 octobre 2015
Texte n° 2

Version initiale

Article 27


I.-Le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « de quinze ans » sont remplacés par les mots : « qui ne peut excéder le 1er janvier 2021 » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de la dissolution de ces agences et prononce, le cas échéant, le transfert des biens, droits et obligations des agences après concertation entre les agences, l'Etat et le bénéficiaire. »
II.-Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 5112-1 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « L'autorité compétente délimite après consultation des communes » sont remplacés par les mots : « L'Etat délimite par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er janvier 2019, après avis des collectivités territoriales ou de leurs groupements » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Cette délimitation prend en compte l'état d'occupation du sol et les orientations du document stratégique d'aménagement et de mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques prévu au IV de l'article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer. » ;
2° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 5112-5 et du troisième alinéa de l'article L. 5112-6, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2020 ».
III.-Au plus tard le 1er janvier 2021, et après consultation des collectivités territoriales concernées :
1° Les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe, délimités en application du premier alinéa de l'article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont transférés, par arrêté du représentant de l'Etat, en pleine propriété dans le domaine public du conseil régional de la Guadeloupe, à l'exclusion des emprises affectées par l'Etat à l'exercice de ses missions. Ce transfert s'opère à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. A cette même date, la région de la Guadeloupe est substituée à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux biens qui lui sont transférés ainsi que pour l'exercice des compétences foncières associées à ces biens et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer ;
2° Les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques de la Martinique, délimités en application du premier alinéa de l'article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont transférés, par arrêté du représentant de l'Etat, en pleine propriété dans le domaine public de la collectivité territoriale de Martinique. Ce transfert s'opère à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. A cette même date, la collectivité territoriale de Martinique est substituée à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux biens qui lui sont transférés, ainsi que pour l'exercice des compétences foncières associées à ces biens et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée.
IV.-Au plus tard le 1er janvier 2018, en vue du transfert prévu au III du présent article, l'Etat et le conseil régional de la Guadeloupe, d'une part, et l'Etat et la collectivité territoriale de Martinique, d'autre part, adoptent, pour chaque territoire, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, un document stratégique d'aménagement et de mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques.
V.-Au plus tard le 1er janvier 2020, en vue du transfert prévu au III, le représentant de l'Etat remet au président du conseil régional de la Guadeloupe, d'une part, et au président de la collectivité territoriale de Martinique, d'autre part, un rapport comportant un état des cessions et des enjeux d'aménagement qui y sont liés, une évaluation des charges liées à ce transfert ainsi qu'un bilan de l'activité de chacune des deux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone des cinquante pas géométriques.

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