LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer (1)

NOR : OMEX1505701L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/10/14/OMEX1505701L/jo/article_30
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/10/14/2015-1268/jo/article_30
JORF n°0239 du 15 octobre 2015
Texte n° 2

Version initiale

Article 30


La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires de l'Etat et des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, nommés par l'Etat dans un emploi permanent, bénéficient d'un délai de trois années supplémentaires à compter du 13 mars 2016 pour se présenter aux concours organisés selon les règles fixées par la présente loi. » ;
2° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :


« Art. 4-1.-I.-L'accès à la fonction publique prévu à l'article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents non titulaires de l'Etat et des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, nommés par l'Etat dans un emploi permanent.
« II.-Les agents mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes :
« 1° Etre en fonction au 20 juillet 2014 ou bénéficier à cette date d'un congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur ;
« 2° Avoir accompli une durée de services effectifs équivalente à quatre ans au moins à temps complet au cours des cinq dernières années précédant le 20 juillet 2014 ;
« 3° Remplir les conditions énumérées aux articles 5 ou 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;


3° L'article 6 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Jusqu'à leur titularisation dans un corps de la fonction publique de l'Etat, les agents mentionnés à l'article 4-1 de la présente loi demeurent assujettis aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés. »

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