LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer (1)

NOR : OMEX1505701L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/10/14/OMEX1505701L/jo/article_31
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/10/14/2015-1268/jo/article_31
JORF n°0239 du 15 octobre 2015
Texte n° 2

Version initiale

Article 31


I.-A la première phrase du premier alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, après les mots : « agents de l'Etat, », sont insérés les mots : « aux agents permanents de droit public relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, » et, après les mots : « établissements publics », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ».
II.-A la première phrase du premier alinéa du 2° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : «, aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna » et, après les mots : « établissements publics », sont insérés les mots : «, aux agents permanents de droit public relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ».
III.-A la première phrase du premier alinéa du 2° de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « magistrats », sont insérés les mots : « et agents permanents de droit public relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, » et, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : «, ainsi qu'aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, ».

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