LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer (1)

NOR : OMEX1505701L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/10/14/OMEX1505701L/jo/article_53
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/10/14/2015-1268/jo/article_53
JORF n°0239 du 15 octobre 2015
Texte n° 2

Version initiale

Article 53


I. - Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 346-1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 346-1. - Les dispositions suivantes du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer :
« 1° Le titre Ier ;
« 2° Au titre II : l'article L. 321-3, les articles L. 322-1 à L. 322-4, L. 322-7, L. 323-1 à L. 324-1, les deux premiers alinéas de l'article L. 324-2 et les articles L. 324-3 à L. 324-9. » ;


2° Après le 4° de l'article L. 346-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Le premier alinéa de l'article L. 321-3 est ainsi rédigé :
« “Par dérogation à l'article L. 324-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre des îles Wallis et Futuna, pour des croisières de plus de quarante-huit heures, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés, où sont pratiqués certains jeux de hasard dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.” ; ».
II. - Au 9° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, la référence : « 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par la référence : « L. 321-1 du code de la sécurité intérieure ».
III. - Après le 2° du II de l'article L. 765-13 du code monétaire et financier, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Après le 9° bis du même article L. 561-2, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :
« “9° ter Les représentants légaux des personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna ; ” ».

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