Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme

NOR : ETLL1516944D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/28/ETLL1516944D/jo/article_R104-27
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/28/2015-1783/jo/article_R104-27
JORF n°0301 du 29 décembre 2015
Texte n° 78

Version initiale

Article R104-27


Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan ou document d'urbanisme en cours d'élaboration susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet du département intéressé qui peut décider de consulter le public.
Le préfet convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine et communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine.
Il en informe le ministre des affaires étrangères.

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