Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme

NOR : ETLL1516944D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/28/ETLL1516944D/jo/article_R122-12
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/28/2015-1783/jo/article_R122-12
JORF n°0301 du 29 décembre 2015
Texte n° 78

Version initiale

Article R122-12


Lorsque le dossier est complet, le préfet du département l'adresse sans délai au préfet coordonnateur de massif si la demande relève de l'article R. 122-6. Il notifie aux collectivités ou établissements pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, la date à laquelle la demande sera examinée, selon le cas, par la commission spécialisée du comité de massif territorialement compétent ou par la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Dans le même délai, il transmet la demande et le dossier à la commission compétente.
La commission compétente examine la demande à sa première réunion, lorsque celle-ci se tient plus de trois mois après la date de notification prévue au premier alinéa, et dans un délai de trois mois à compter de cette réunion dans le cas contraire.

Retourner en haut de la page