LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (1)

NOR : RDFX1314513L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/4/20/RDFX1314513L/jo/article_12
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/4/20/2016-483/jo/article_12
JORF n°0094 du 21 avril 2016
Texte n° 2

Version initiale

Article 12


Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Les articles L. 131-2 et L. 131-3 sont ainsi rédigés :


« Art. L. 131-2.-Les membres du Conseil d'Etat exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.
« Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
« Ils ne peuvent se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de leur appartenance au Conseil d'Etat.


« Art. L. 131-3.-Les membres du Conseil d'Etat veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.
« Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 131-4 à L. 131-10 ainsi rédigés :


« Art. L. 131-4.-Le vice-président du Conseil d'Etat établit, après avis du collège de déontologie de la juridiction administrative, une charte de déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l'exercice des fonctions de membre de la juridiction administrative.


« Art. L. 131-5.-Le collège de déontologie de la juridiction administrative est composé :
« 1° D'un membre du Conseil d'Etat élu par l'assemblée générale ;
« 2° D'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel élu par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
« 3° D'une personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats en fonction à la Cour de cassation ou honoraires et par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats en fonction à la Cour des comptes ou honoraires ;
« 4° D'une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
« Le président du collège de déontologie est désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
« La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.


« Art. L. 131-6.-Le collège de déontologie de la juridiction administrative est chargé :
« 1° De rendre un avis préalable à l'établissement de la charte de déontologie mentionnée à l'article L. 131-4 ;
« 2° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un membre de la juridiction administrative, sur saisine du membre concerné, du vice-président du Conseil d'Etat, d'un président de section du Conseil d'Etat, du secrétaire général du Conseil d'Etat, du président de la mission d'inspection des juridictions administratives, du président d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif ou du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
« 3° De formuler des recommandations de nature à éclairer les membres de la juridiction administrative sur l'application des principes déontologiques et de la charte de déontologie, à son initiative ou sur saisine du vice-président du Conseil d'Etat, d'un président de section du Conseil d'Etat, du secrétaire général du Conseil d'Etat, du président de la mission d'inspection des juridictions administratives, du président d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif, du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ou d'une organisation syndicale ou association de membres de la juridiction administrative ;
« 4° De rendre des avis sur les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1.
« Le collège de déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre publics, sous forme anonyme, ses avis.


« Art. L. 131-7.-I.-Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les membres du Conseil d'Etat remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la section à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d'Etat.
« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de section et le secrétaire général remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au vice-président du Conseil d'Etat.
« La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.
« La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l'autorité.
« L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie de la juridiction administrative sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts. Lorsque l'avis est sollicité par un président de section, il est également porté à la connaissance du vice-président du Conseil d'Etat.
« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.
« La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.
« Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la commission consultative mentionnée à l'article L. 132-1 peuvent obtenir communication de la déclaration d'intérêts.
« II.-Dans les deux mois qui suivent sa prise de fonctions, le vice-président du Conseil d'Etat remet une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts au collège de déontologie de la juridiction administrative, qui peut lui adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et de l'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts.
« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas du I du présent article sont applicables.
« III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts.


« Art. L. 131-8.-I.-Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application de l'article L. 131-7 du présent code, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
« II.-Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 131-6 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à l'article L. 131-7 du même code est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.


« Art. L. 131-9.-I.-Dans le cadre des fonctions juridictionnelles du Conseil d'Etat, sans préjudice des autres dispositions prévues au présent code en matière d'abstention, le membre du Conseil d'Etat qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstient de participer au jugement de l'affaire concernée. Son remplacement est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code.
« Le président de la formation de jugement peut également, à son initiative, inviter à ne pas siéger un membre du Conseil d'Etat dont il estime, pour des raisons qu'il lui communique, qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts. Si le membre du Conseil d'Etat concerné n'acquiesce pas à cette invitation, la formation de jugement se prononce, sans sa participation. S'il y a lieu, son remplacement est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code.
« II.-Dans le cadre des fonctions consultatives du Conseil d'Etat, le membre du Conseil d'Etat qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstient de participer aux délibérations.


« Art. L. 131-10.-Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents de section du Conseil d'Etat adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6,7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre du Conseil d'Etat qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l'article LO 135-1 du code électoral.
« La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

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