LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (1)

NOR : ARCX1621141L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/28/ARCX1621141L/jo/article_93
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/28/2016-1888/jo/article_93
JORF n°0302 du 29 décembre 2016
Texte n° 2

Version initiale

Article 93


L'article L. 632-4 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les personnes ayant validé en France la formation pratique et théorique du résidanat de médecine et n'ayant pas soutenu, dans les délais prévus par la réglementation, la thèse mentionnée au premier alinéa, peuvent être autorisées à prendre une inscription universitaire en vue de soutenir leur thèse, après avis d'une commission placée auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Ce décret précise que l'autorisation est conditionnée à l'engagement d'exercer en zone sous-dotée. »

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