LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1)

NOR : LHAL1528110L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/1/27/LHAL1528110L/jo/article_98
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/1/27/2017-86/jo/article_98
JORF n°0024 du 28 janvier 2017
Texte n° 1

Version initiale

Article 98


I.-Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 302-9-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :


-les mots : « au prélèvement défini à l'article L. 302-7 » sont remplacés par les mots : « aux obligations définies aux I et II de l'article L. 302-5 » ;
-les mots : « les engagements figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l'habitat, » sont supprimés ;
-les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;
-après le mot : « atteint », sont insérés les mots : « ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n'a pas été respectée » ;
-le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat dans le département » ;


b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :


-à la première phrase, les mots : « du respect de l'obligation, visée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-8, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, du respect de la typologie prévue au II du même article L. 302-8, » sont supprimés et le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat dans le département » ;
-à la même première phrase, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l'article L. 302-9-1-1 » ;


-après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cet arrêté prévoit, pendant toute sa durée d'application, le transfert à l'Etat des droits de réservation mentionnés à l'article L. 441-1, dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des conventions de réservation passées par elle avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que l'obligation pour la commune de communiquer au représentant de l'Etat dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés. » ;


-à la deuxième phrase, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat dans le département » et les mots : « constructions à usage de logements » sont remplacés par les mots : « catégories de constructions ou d'aménagements à usage de logements listées dans l'arrêté » ;
-à la fin de la troisième phrase, les mots : « et après avis de la commission mentionnée au I de l'article L. 302-9-1-1 » sont supprimés ;


c) Au cinquième alinéa, le mot : « préfectoral » est remplacé par les mots : « du représentant de l'Etat dans le département » ;
d) Au sixième alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat dans le département » et les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;
e) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« La commune contribue obligatoirement au financement des opérations faisant l'objet de la convention mentionnée au sixième alinéa du présent article, à hauteur d'un montant dont les modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat, dans la limite de 50 000 € par logement construit ou acquis en Ile-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et de 30 000 € par logement construit ou acquis sur le reste du territoire. Cette limite peut être dépassée avec l'accord de la commune. La contribution communale obligatoire est versée directement à l'organisme mentionné au même sixième alinéa, dans les conditions et selon un échéancier prévus par la convention mentionnée audit alinéa. » ;
f) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la commune ne s'acquitte pas d'un versement dû en application des dispositions de la convention et de l'échéancier mentionnés au septième alinéa, le représentant de l'Etat dans le département met la commune en demeure de respecter ses obligations. A l'issue d'un délai de deux mois suivant la mise en demeure, si la commune ne s'est toujours pas acquittée du versement dû, le représentant de l'Etat dans le département le recouvre par voie de titre de perception émis auprès de la commune, au profit de l'organisme mentionné au sixième alinéa, dans des conditions définies par décret. Dans ce cas, la somme recouvrée ne peut être déduite du prélèvement opéré sur les ressources fiscales de la commune en application de l'article L. 302-7. » ;
g) Le dernier alinéa est ainsi modifié :


-à la première phrase, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat dans le département » ;
-après le mot : « locative », la fin de la même première phrase est ainsi rédigée : « permettant de loger des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 en vue de leur sous-location à ces personnes, dans les conditions prévues au 6° du IV de l'article L. 302-5 ou à l'article L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes. » ;


-la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Cette convention prévoit une contribution financière obligatoire de la commune, qui est déduite du prélèvement défini à l'article L. 302-7, dans la limite du plafond mentionné au quatrième alinéa du même article L. 302-7. La contribution volontaire de la commune à l'opération peut dépasser cette limite. La contribution communale obligatoire est versée directement à l'organisme, dans les conditions et selon un échéancier prévus par la convention. » ;
h) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la commune ne s'acquitte pas d'un versement dû en application des dispositions de la convention et de l'échéancier mentionnés au dixième alinéa du présent article, le représentant de l'Etat dans le département met la commune en demeure de respecter ses obligations. A l'issue d'un délai de deux mois à compter de la mise en demeure, si la commune ne s'est toujours pas acquittée du versement dû, le fonds mentionné à l'article L. 435-1 se substitue à la commune et procède au paiement correspondant à l'organisme mentionné au dixième alinéa du présent article. Dans le même temps, le représentant de l'Etat dans le département recouvre la somme ainsi liquidée par voie de titre de perception émis auprès de la commune, et au profit du fonds mentionné à l'article L. 435-1, dans des conditions définies par décret. Dans ce cas, la somme recouvrée ne peut être déduite du prélèvement opéré sur les ressources fiscales de la commune en application de l'article L. 302-7.
« Les conventions mentionnées au présent article sont notifiées à la commune par le représentant de l'Etat dans le département. » ;
2° Le II de l'article L. 302-9-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « un membre du Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement » et, après le mot : « Sénat », sont insérés les mots : «, d'un membre du Conseil d'Etat » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes soumises pour la première fois au bilan triennal, à compter du bilan portant sur la sixième période triennale, si la commission considère que pour des raisons objectives, la réalisation des objectifs de rattrapage triennaux calculés en application des I, III et VII de l'article L. 302-8 ne pourra être satisfaite par la commune, elle peut proposer au ministre chargé du logement un aménagement des obligations correspondantes et leur rééchelonnement, le cas échéant au delà de la fin de l'année 2025, pour une période n'excédant pas trois ans. » ;
c) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« III.-Préalablement à la signature par les représentants de l'Etat dans les départements des arrêtés de carence dans les conditions définies à l'article L. 302-9-1, dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation de la pertinence d'un projet d'arrêté de carence, de l'absence de projet d'arrêté de carence et de la bonne prise en compte des orientations nationales définies par le ministre chargé du logement. Elle peut, dans ce cadre, de sa propre initiative ou sur saisine du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, émettre des avis et des recommandations aux représentants de l'Etat dans les départements. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement.
« De la même manière, préalablement à l'avis rendu sur l'exemption d'une commune des dispositions de la présente section, en application du second alinéa du III de l'article L. 302-5, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;
d) Au dernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « présent » est supprimée ;
3° A la seconde phrase du 2° du II de l'article L. 435-1, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « dixième ».
II.-Les articles L. 302-9-1 et L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux communes soumises à l'article L. 302-5 du même code à compter du 1er janvier 2017.
Le bilan triennal réalisé en 2017 sur les communes soumises au même article L. 302-5, au titre de la cinquième période triennale 2014-2016 est réalisé dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 302-9-1 et L. 302-9-1-1, en comparaison des objectifs fixés aux communes sur ladite période dans les conditions prévues à l'article L. 302-8 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
III.-Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : «, au II de l'article L. 5217-2, au II de l'article L. 5218-2 ou au VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 3641-5 du même code » ;
b) Après les mots : « présent code, », sont insérés les mots : « à l'office foncier de la Corse mentionné à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le droit de préemption est exercé par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 210-1, la déclaration est transmise à ce dernier par le maire, dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la date de sa réception. A défaut, le représentant de l'Etat dans le département peut informer le maire de son intention d'en faire dresser procès-verbal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de sept jours à compter de la réception de la lettre du représentant de l'Etat dans le département pour faire part de ses observations. A l'issue de ce délai et au vu des observations du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de constater l'absence de transmission de la déclaration par procès-verbal. Il est alors procédé au recouvrement d'une amende forfaitaire de 1 000 €. Cette amende est redevable par la commune, par voie de titre de perception émis par le représentant de l'Etat dans le département, au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, lorsque la commune se situe en métropole, ou au profit du fonds régional d'aménagement foncier et urbain mentionné à l'article L. 340-2 du présent code, lorsque la commune se situe dans un département d'outre-mer. L'avis de mise en recouvrement du titre de perception de l'amende forfaitaire reçu par le maire peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 213-17, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
4° Le d de l'article L. 422-2 est complété par les mots : « et appartenant aux catégories de constructions ou d'aménagements listées dans l'arrêté pris en application du même article L. 302-9-1, et les opérations ayant fait l'objet, pendant la durée d'application de cet arrêté, d'une convention prise sur le fondement du sixième alinéa dudit article L. 302-9-1 » ;
5° Le e du même article L. 422-2 est ainsi modifié :
a) Le mot : « construits » est remplacé par les mots : «, locaux d'hébergement et résidences hôtelières à vocation sociale construits ou exploités » ;
b) Les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « au moins un tiers ».
IV.-Les 4° et 5° du III du présent article s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de la publication de la présente loi.

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