LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (1)

NOR : ARCX1617470L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/28/ARCX1617470L/jo/article_38
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/28/2017-257/jo/article_38
JORF n°0051 du 1 mars 2017
Texte n° 2

Version initiale

Article 38


I.-La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L'article L. 2512-9 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Le département de Paris, la commune de Paris, leurs établissements publics et les entreprises gestionnaires d'un service public local » sont remplacés par les mots : « Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics peuvent se doter de services communs chargés de l'exercice de missions fonctionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-2. » ;
2° Après l'article L. 2512-9, il est inséré un article L. 2512-9-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2512-9-1.-Le transfert de compétences entre le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre.
« Les fonctionnaires et les agents contractuels des administrations parisiennes qui exercent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application du premier alinéa sont transférés de plein droit en conservant les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
« Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires et aux agents contractuels des administrations parisiennes exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du maire ou du président de l'établissement public. Ils sont placés, pour l'exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre le département de Paris ou la commune de Paris et l'établissement public concerné.
« Les agents transférés en application du présent article conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. » ;


3° L'article L. 2512-10 est abrogé.
II.-La même section est ainsi modifiée :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa et au début du second alinéa de l'article L. 2512-9 et au premier alinéa de l'article L. 2512-9-1, les mots : « Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « La Ville de Paris et ses établissements publics » ;
2° A la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2512-9-1, les mots : « le département de Paris ou la commune de Paris » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris » ;
3° A l'article L. 2512-11, à la fin de l'article L. 2512-12, au premier alinéa du I et au 7° du II de l'article L. 2512-13 et à la première phrase du III et au VII de l'article L. 2512-14, les mots : « la commune de Paris » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris ».
III.-Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

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